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Le droit des affaires régit les actes de commerce et les commerçants qui les accomplissent. Droit spécial qui déroge au droit civil, il repose sur une exigence de rapidité et de sécurité des échanges — de la juridiction qui tranche les litiges jusqu'aux règles qui protègent la loyauté entre partenaires commerciaux.
Les tribunaux de commerce trouvent leur origine dans l'édit royal de 1563, à l'initiative du chancelier Michel de L'Hospital ; ils créent les juges consulaires, une appellation toujours en usage. Ce sont des commerçants élus par leurs pairs, sans obligation de connaissance juridique, mais formés en interne. Ils traitent 75 % du contentieux commercial, le reste relevant du tribunal judiciaire — notamment les procédures collectives des agriculteurs, dont l'activité reste civile.
Depuis 2016, les tribunaux de commerce spécialisés connaissent des procédures collectives des grandes entreprises (250 salariés ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires). Une expérimentation de quatre ans, lancée en 2025, crée les tribunaux des activités économiques : ils étendent cette compétence aux exploitants agricoles, associations et SCI, à l'exception des professions libérales réglementées.
La compétence d'attribution des tribunaux de commerce couvre les contestations entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales et les actes de commerce entre toutes personnes (article L. 721-3 du Code de commerce). Pour un acte mixte entre commerçant et non-commerçant, la solution est distributive : si le commerçant assigne, le non-commerçant peut exiger le tribunal judiciaire ; si le non-commerçant assigne, il a le choix entre les deux juridictions — le droit reste plus souple envers lui.
Trois catégories d'actes sont commerciales par la forme, quels que soient l'objet de l'opération ou la qualité de son auteur : la lettre de change (présumée commerciale de manière irréfragable), les sociétés commerciales par leur forme (SNC, SCS, SARL, SA/SAS), et depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement de dette commerciale.
Les actes de commerce par nature forment la catégorie la plus nombreuse : achat pour revendre avec intention de profit, entreprise de manufacture (spéculation sur le travail d'autrui), transport, spectacle public à but lucratif, opérations de banque et de bourse, ou activités d'intermédiaire (commission, agence, courtage). Ils exigent en général une pratique habituelle : une opération de transport isolée n'est pas un acte de commerce, des opérations répétées le sont.
Les actes de commerce par accessoire suivent le principe accessorium sequitur principale : un acte civil accompli par un commerçant pour les besoins de son activité — comme l'acquisition d'un fonds de commerce — devient commercial par accessoire subjectif. À l'inverse, un acte normalement commercial reste civil s'il est l'accessoire d'une activité civile, comme le matériel scolaire fourni par un établissement d'enseignement.
Le fonds de commerce n'est ni une universalité juridique ni un patrimoine d'affectation : les créances et les dettes n'en font pas partie, car il reste attaché à la personne du commerçant. On parle d'universalité de fait. Ses éléments essentiels, énoncés à l'article L. 141-5 du Code de commerce, sont l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l'achalandage et les marchandises.
La clientèle désigne les clients propres au commerçant, l'achalandage les clients occasionnels attirés par l'emplacement. Cette distinction est décisive en pratique : dans l'arrêt Buvette des champs de course (Ass. plén., 24 avril 1970), la Cour de cassation a refusé à un concessionnaire de buvette une clientèle propre, distincte de celle de la société organisatrice — un point qui conditionne le droit au renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction.
Le bail commercial, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, est conclu pour une durée minimale de neuf ans afin de sécuriser la clientèle du commerçant. Son renouvellement suppose quatre conditions cumulatives : un bail avec loyer sérieux, une demande émanant du propriétaire du fonds, une exploitation effective au cours des trois années précédentes et l'immatriculation au RCS. Le bailleur peut refuser le renouvellement moyennant une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé.
Les pratiques restrictives de concurrence sanctionnent les comportements qui rompent l'équilibre voulu par le législateur dans les relations commerciales. La plus structurante concerne la rupture brutale d'une relation commerciale établie (article L. 442-1 du Code de commerce) : elle engage la responsabilité de son auteur dès lors que trois conditions sont réunies — une relation commerciale existante, une relation établie dans la durée et une rupture brutale, c'est-à-dire sans préavis écrit suffisant. Depuis la réforme EGALIM 3, un préavis de dix-huit mois protège en principe de toute contestation sur sa durée.
Les clauses abusives créant un déséquilibre significatif entre les parties peuvent être annulées, notamment lorsqu'elles portent sur des avantages rétroactifs ou l'interdiction de céder une créance. La clause de non-concurrence, qui déroge à la liberté du commerce, n'est valable qu'à trois conditions cumulatives : un intérêt légitime à protéger, une proportionnalité à cet intérêt, et une limitation dans l'espace et dans le temps.
La concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, sanctionne notamment le dénigrement — défini par la Cour de cassation comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. Trois conditions cumulatives le caractérisent : une information malveillante, visant une entité identifiable, diffusée publiquement.
Pourquoi les juges des tribunaux de commerce ne sont-ils pas des magistrats ?
Parce que le système privilégie la connaissance pratique des usages commerciaux : les juges consulaires, élus par leurs pairs commerçants, apprécient mieux la comptabilité et les pratiques du secteur, pour une procédure plus rapide et moins coûteuse qu'avec des magistrats de carrière.
Un bail commercial peut-il être rompu avant 9 ans ?
Le preneur peut donner congé à chaque échéance triennale (d'où l'expression « bail 3-6-9 »), avec un préavis de six mois. Le bailleur, lui, ne peut résilier qu'en cas de faute grave du preneur ou pour reconstruire, sauf droit de reprise spécifique.
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